S-4.1.1, r. 2 - Règlement sur les services de garde éducatifs à l’enfance

Texte complet
58. La responsable doit s’assurer que la personne qui l’assiste, à moins qu’elle ne soit titulaire de la qualification visée à l’article 22, ait réussi une formation d’au moins 12 heures portant sur le développement de l’enfant.
Si au moment de son entrée en fonction cette personne n’a pas déjà réussi la formation prévue au premier alinéa, la responsable doit s’assurer que ce soit le cas au plus tard 6 mois après son entrée en fonction.
D. 582-2006, a. 58; D. 1314-2013, a. 30; D. 1464-2022, a. 10.
58. La responsable doit s’assurer que la personne qui l’assiste, à moins qu’elle ne soit titulaire de la qualification prévue à l’article 22, ait réussi, au plus tard 6 mois après son entrée en fonction, une formation d’au moins 12 heures portant sur le développement de l’enfant.
Si au moment de son entrée en fonction cette personne est déjà titulaire d’une telle formation, celle-ci ne doit pas dater de plus de 3 ans.
D. 582-2006, a. 58; D. 1314-2013, a. 30.
58. À moins qu’elle ne soit titulaire de la qualification prévue à l’article 22, la personne qui assiste la responsable doit, au plus tard 1 an après son embauche, avoir suivi une formation d’au moins 12 heures portant sur le développement de l’enfant.
D. 582-2006, a. 58.